Le jeune C. guinéens a une enfance chaotique, faite de violences intra-familiales, de petits boulots pour survivre et d’absence de scolarité. A l’age de 13 ans, il perd sa mère renversée par une voiture. Son père s’étant remarié, la belle-mère n’accepte d’accueillir chez elle ni C. ni son frère aîné. La grand-mère les laisse dormir chez elle à même le sol. Puis ils survivent de petits commerces et dorment alors à la gare routière où ils sont mis en rapports avec des passeurs.
Ils partent vers le Mali en 2019. Puis ils se rendent en Algérie où ils travaillent dans les travaux publics. Après une descente de police, ils s’enfuient et gagnent la Libye où ils sont mis en prison. Ils subissent des violences extrêmes, sont délestés du peu d’argent qu’ils possèdent et sont contraints d’assister à des violences subies par d’autres. Ils s’enfuient à nouveau, traqués par des policiers qui les rançonnent. Ils prennent place à bord d’un Zodiac surchargé et accostent en Sicile d’où ils se rendent en France. C. est encore mineur lorsqu’ils y parviennent, mais sa prise en charge tarde au point qu’il atteint sa majorité.
Demande d’asile
Il sollicite le bénéfice de l’asile ou à défaut, de la protection subsidiaire. Mais il est hospitalisé souffrant dès ce moment d’importants troubles psychiatriques consécutifs aux violences vécues ; ce qui n’arrange pas l’entretien qu’il obtient avec un officier de l’OFPRA où il apparaît confus, ayant des difficultés à ordonner la chronologie des événements qu’il a vécus. Sa demande est rejetée.
Monsieur C. parvient au collectif AMIE qui accompagne les mineurs isolés étrangers pour que leurs droits soient reconnus. Il est confié à Me Catherine Robin pour un recours auprès de la CNDA, Tiberius Claudius assurant le financement de la défense.
Recours à la CNDA
A l’audience du 13 décembre 2022, Me Robin soutient qu’il est indispensable dans un tel cas de se référer au protocole d’Istanbul qui définit les standards internationaux pour procéder aux examens médicaux permettant de se prononcer sur la réalité des tortures alléguées, tortures qui expliqueraient la confusion de C. lors de l’entretien à l’OFPRA, d’autant que ces pratiques de violences sont avérées par le rapport de l’ONU du 12 avril 2017 qui confirme que « des migrants africains sont vendus sur des marchés d’esclaves en Libye, sont retenus captifs durant plusieurs semaines voire des mois dans des conditions atroces et subissent des tortures, les brisant totalement » ; l’enquêteur devrait avoir une formation spécifique pour éviter à tout le moins une reviviscence du trauma.
De plus le rapport de l’OFPRA de mai 2018 concernant la Guinée confirme la maltraitance des enfants dans la famille à l’école et au travail. La bastonnade y est couramment employée à des fins éducatives. C’est justement ce que redoute le jeune C. qui pourrait subir en cas de retour au sein de sa famille, de nouveaux mauvais traitements et pourrait être exclu du cercle familial.
Au délibéré du 3janvier 2023 le statut de protection subsidiaire est accordé à Monsieur C."
Madame M est congolaise. En 2006, elle fait des études et obtiendra une licence en administration des affaires et sciences économiques. Constatant la situation déplorable des étudiants, elle est élue cheffe de sa promotion et s'engage dans la défense du droit des étudiants.
Elle est arrêtée une première fois, torturée et vit une situation dégradante. Elle et libérée pour raison de santé. Cela l'amène ensuite à s'engager politiquement avec plusieurs autres étudiants et à s'inscrire à l'UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social), parti d'opposition à Kabila.
Du fait de ses compétences universitaires et linguistiques, elle est amenée à intégrer la FNADHD (Fédération Nationale des Activistes des droits de l'Homme). Pour cette ONG et conjointement avec le bureau conjoint des nations unies aux droits de l'homme, elle mène deux enquêtes sur des exactions commises par le régime en place. Lors de sa deuxième enquête sur le conflit du Kasaï-central (conflit qui a fait 3000 morts), elle est arrêtée et torturée. Elle réussit à s'évader et reste plusieurs mois dans la clandestinité.
Une signature
En 2019, elle signe avec plusieurs autres militants de l'UDPS un courrier de protestation contre le rapprochement de l'UDPS avec le parti de Kabila.
Elle est arrêtée pour la troisième fois, interrogée sur sa signature de ce courrier alors qu'elle est membre de l'UDPS, puis violée par l'un des gardiens. Elle était enceinte et sa grossesse se passant mal, elle est hospitalisée pour un risque de fausse-couche. Elle est transférée de l'hôpital vers une clinique, ce qui lui permet de s'enfuir. Elle est cachée par une congrégation religieuse, arrive à récupérer ses deux filles et à quitter le Congo pour la France. Elle n'a plus de nouvelles de son mari pour lequel elle est très inquiète.
L'OFPRA refuse de prendre en considération les nombreuses preuves fournies et le certificat médical établi par Médecine et droit d’asile
Sa demande d'asile est refusée à l'OFPRA. Alors qu'elle présente sa carte de membre de l'UDPS, 5 documents prouvant son activité à la FNADHD (attestation, ordre de mission, brevet, témoignage et un laisser passer de la FNADHD) l'OFPRA considère que son appartenance à ces deux organisations n'est pas établie !!!
Un examen médical approfondi, réalisé par MéDA (Médecine et Droit d'Asile), relève les traces qui confirment son récit (marque des liens à ses poignets, fracture, cicatrice) et conclut : Madame M. présente un état de stress post traumatique caractéristique tel que décrit dans le DSM5, avec hallucinations reviviscences évitement terreurs syndrome anxieux grave, liés à des emprisonnements politiques itératifs avec tortures et un épisode de viol. Les lésions et cicatrices corroborent parfaitement le récit.
Madame M. fait appel de la décision de l'OFPRA et prend une avocate, maître Paulhac. Elle réunit partie de la somme pour régler les honoraires mais se voit dans l'incapacité de régler la totalité. Alerté par MéDA, Tiberius Claudius décide de financer le complément des honoraires afin que madame puisse bénéficier d'une défense correcte.
La CNDA vient d'accorder à madame M. le statut de réfugié.
Mme M. camerounaise, rejoint la France en novembre 2017 après quatre années de tentatives et d’errances. Elle raconte : son père remarié, elle est persécutée par sa belle-mère dont le fils la viole à plusieurs reprises. A 16 ans elle est mariée contre son gré. Immédiatement elle est victime de violences conjugales de la part de son époux et de ses coépouses. Elle est excisée. Elle met au monde 3 enfants en 2010, 2011 et 2012. Elle est accusée par les coépouses d’avoir insidieusement causé la mort de leur maris décédé en 2012. Craignant pour sa sécurité elle quitte le Cameroun en 2013. Elle redoute ces menaces de mort émises à son encontre par ses anciennes coépouses et d’être à nouveau mariée contre son gré.
Pourtant, en Juillet 2021 l’Ofpra rejette sa demande d’asile.
Protocole d’Istanbul
Elle est alors reçue par notre partenaire PasserElles-Buissonnière. Des professionnels aux compétences complémentaires y agissent en référence aux principes et préconisations du protocole d’Istanbul. Ils lui permettent d’approfondir et de préciser ses craintes en atténuant le trauma consécutifs à l’évocation des sévices subits.
La défense
La défense de Madame M. est alors prise en charge par Me. Pochard qui sollicite Tibérius Claudius. Le recours à la CNDA donne lieu à une audience en novembre 2022. Me Pochard fait référence à la convention de Genève qui définit le demandeur d’asile comme toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays »
Jurisprudence
Elle Précise que « dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté, constituent de ce fait un groupe social ». Prise en compte une telle affirmation renforcerait utilement la jurisprudence.
Elle fait valoir que nombre de sources légitimées par l’ONU montrent que des comportements tels qu’excision, polygamie, accusation de sorcellerie, violences conjugales, sont encore et malgré les lois en vigueur, couramment pratiquées au Cameroun. Mme M. peut donc craindre à bon droit, d’être persécutée à nouveau en cas de retour au pays, en raison de son appartenance au groupe social des femmes camerounaises d’ethnie Bamikélé s’étant soustraite à un mariage imposé.
Le 5 décembre 2022, le rejet de l’Ofpra est annulé et la qualité de réfugiée est reconnue à Mme M.
Dans notre lettre 34 datée de mai 2020, nous évoquions le soutien apporté à Mme O.Y. qui se voyait refuser les prestations de la CAF pour son premier enfant né en 2008 au Cameroun et légalement inscrit sur son passeport. La CAF verse pourtant ces mêmes prestations pour le second enfant de Mme O.Y. né en France en 2014. Mais, arguant que l’entrée du premier enfant ne s’est pas faite dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, elle refuse de verser pour lui les prestations. Maître Robin introduit alors un recours auprès de la commission amiable ad hoc. Ce recours ayant été rejeté, Mme O.Y. soutenue financièrement par Tibérius Claudius, saisit le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Regrouper la mère et son enfant
Mme O.Y. est dans une situation reconnue comme régulière. Elle dépose la demande de regroupement familial le 20 septembre 2016. Sa demande est rejetée, ses ressources sont insuffisantes et cet enfant doit retourner résider trente mois dans son pays d’origine avant de pouvoir bénéficier d’un tel regroupement. Mme O.Y. produit des fiches de paie, pour un travail d'aide ménagère à temps partiel elle perçoit un revenu mensuel moyen d'environ 400 €. Au jour de l’audience, elle ne justifie toujours pas de ressources suffisantes et ne peut donc prétendre au regroupement familial.
La législation française prévoit que la situation d'un enfant entré sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial peut faire l'objet d'une régularisation sur place après son entrée en France, mais subordonne cette possibilité à la perception de ressources suffisantes (article L.411-5 du CESEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une grande importance à l'existence d'une faculté de régularisation effective pour justifier la différence de traitement initial.
L’intérêt de l’enfant
Maître Robin fait valoir dans sa saisine, que le refus de versement des prestations familiales pour ce fils est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des textes internationaux (Convention Internationale pour les droits de l'enfant, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne) et au droit au respect de la vie privée et familiale. Mme O.Y. assume seule la charge effective et exclusive de cet enfant régulièrement scolarisé ; une séparation d’avec sa mère pour une durée de 30 mois, est là encore contraire à l'intérêt de l'enfant, d’autant que son père, résidant au Cameroun ne contribue pas à son entretien et son éducation. Le refus de versement des prestations familiales pour son premier enfant est contraire aux principes de non discrimination et d'égalité de traitement au sens des textes internationaux.
Discrimination
L'exigence d'une procédure de regroupement familial est de plus, contraire au principe de discrimination entre les ressortissants étrangers et nationaux et crée une inégalité de traitement entre enfants d'une même fratrie selon leur lieu de naissance. Me Robin considère que les ressortissants camerounais vivant en France de manière régulière, doivent être traités de la même manière que les ressortissants français selon les accords binationaux franco-camerounais. Elle ajoute qu'imposer une procédure de regroupement familial, revient à imposer une condition de revenus qui n'est pas prévue par les textes relatifs à l'octroi des prestations familiales et constitue une discrimination à l'égard des familles bénéficiaires des prestations familiales sans condition de ressources.
Jurisprudence
En ce sens, cette affaire peut faire jurisprudence et peut contribuer à rendre plus équitable le droit des étrangers défendu par Tibérius Claudius.
Le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon condamne la CAF du Rhône à réexaminer la situation de Madame O.Y. et à liquider ses droits, c’est à dire, inscrire l’enfant Yewo dans le cours normal des prestations et lui verser ce qui lui est dû depuis janvier 2020.
Une famille d’origine Rom du Kosovo a dû fuir durant la guerre avec la Serbie. Les parents se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en 2009, tout comme leurs cinq enfants arrivés mineurs, au titre de l’unité familiale.
Pas de renouvellement
Dix ans plus tard, l’OFPRA leur a retiré le statut de réfugié au motif qu’ils seraient devenus une menace grave à la sûreté de l’Etat. Ce retrait sera confirmé par la CNDA en janvier 2021. En raison de la perte de ce statut, leurs cartes de résident n’ont pu être renouvelées et la Préfecture de l’Isère a pris à leur encontre des OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français). Elles seront annulées par le TA de Grenoble puis le TA de Lyon alors que le refus de titre de séjour confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon, considérant que la famille ne justifiait plus d’une nécessité de protection et ne témoignait pas d’une intégration particulière en France. Les parents perdront tous leurs droits sans que l’administration puisse les éloigner, la Commission d’expulsion de l’Isère ayant émis un avis défavorable à l’expulsion.
Vindicte ?
Mais l’OFPRA ne veut pas en rester là. Deux des cinq enfants, deux jeunes femmes, devenues majeures se sont vu reprocher dans un premier temps d’être également une menace avant que l’OFPRA, faute d’arguments, ne change son fusil d’épaule et considère qu’en raison de la perte du statut de leurs parents, elles auraient perdu leur protection au titre de l’unité de famille. Des décisions de retrait de protection leur ont été notifiées, qu’elles ont contestées par l’intermédiaire de leur avocat Me Jean-Philippe PETIT.
Tels parents tels enfants !
A suivre l’OFPRA, si les parents perdent la protection, les enfants la perdent aussi. N’auraient-ils plus - soudainement - besoin, d’être protégés ? Cela signifierait que les membres de la famille perdraient leur protection au seul motif qu’un parent ait pu commettre des infractions ou avoir eu un comportement contraire aux intérêts de l’État, sans que l’on ait quoi que ce soit à leur reprocher au niveau pénal ou comportemental. Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat distingue la qualité de réfugié, liée à la protection en raison des craintes de persécution et le statut de réfugié qui est associé aux droits qui en découlent et à la carte de résident qui permet de résider ensuite en France. Si les parents ont perdu le statut de réfugié en raison du comportement qu’on leur a reproché, ils n’ont jamais perdu la qualité de réfugié puisque leurs craintes n’ont jamais cessé. Comment comprendre que des craintes de persécution existeraient pour eux mais plus pour leurs enfants ?!
Questions jurisprudentielles
Après une première audience qui s’est tenue en août 2022 et un délibéré prolongé, la CNDA a renvoyé les dossiers en grande formation dont l’audience se tiendra le 1er décembre 2022 et qui statuera sur les questions suivantes :
1 - Lorsque les enfants d’un réfugié se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au titre du principe de l’unité de famille alors qu’ils étaient mineurs, la révocation du statut de réfugié de leur parents en application de l’article L.511-7-1 du CESEDA (menace à l’ordre public) constitue-t-elle un changement de circonstances, au vu desquelles ces enfants avaient été reconnus réfugiés, conduisant à la cessation de cette reconnaissance sur le fondement de l’article 1er C-5 de la convention de Genève (clause de cessation en raison de l’évolution de la situation)
2 – L’accession à la majorité de ces enfants présente-t-elle une incidence quant à l’appréciation d’un tel changement de circonstances ?
Tiberius Claudius sensible à la situation de ces personnes, au respect du principe générale du droit à l’unité familiale et à l’importance jurisprudentielle de ces questions assurera la rémunération de leur avocat dans cette affaire.
Pour rappel
la réunion du groupe des affaires
est reportée exceptionnellement
au 23 novembre à 19h
à la LDH.
D’ordinaire, une simple déclaration suffit pour reconnaître sa paternité et être reconnu père. Il n’est nullement nécessaire d’en apporter la preuve, sauf à ce que l’officier d’état civil la conteste. Il faut seulement présenter un document d’état civil. Monsieur K. avait présenté l’attestation de sa demande d'asile, ce qui est un document d’état civil reconnu par l’article 316 du code civil. Il avait par ailleurs un certificat de nationalité et un acte de naissance.
La mairie du 7ème arrondissement de Lyon, n’a pas voulu enregistrer la paternité de Monsieur K. arguant d’une circulaire du parquet du 20 mars 2019. La circulaire formulait que la personne qui souhaitait reconnaître un enfant devait déposer l'original de sa carte d'identité (c'est déjà aller au-delà de la loi), de son passeport, de son titre de séjour et une note de bas de page stipulait que pour ce dernier document, un récépissé ne saurait constituer un document valable.
Pour obtenir une carte d'identité ou un passeport, il faut entrer en contact avec les autorités de son pays d’origine, un demandeur d'asile n'en a pas le droit.
Maître Alligier a introduit un référé auprès du tribunal judiciaire pour faire inscrire la paternité de Monsieur K.
L’audience en référé eut lieu le 18 juillet et le résultat connu le 6 septembre. Faisant fi de l’illégitimité de la circulaire du 20 mars 2019, le tribunal a rejeté les deux demandes, arguant que les documents produits par Monsieur K. pouvaient susciter une suspicion de fraude - a la suite d'une erreur d'enregistrement commise par la préfecture et reconnue par la Cour Nationale du Droit d'Asile - et que l’urgence de la situation n’était pas caractérisée.
Cependant, par un « heureux hasard de dates », Monsieur K. était convoqué dès le lendemain par téléphone, à la mairie du 7ème, sur instruction du Parquet, afin d'enregistrer son lien de filiation paternelle…. Les documents présentés depuis le début, satisfaisaient donc aux exigences légales pour enregistrer sa déclaration de paternité ??? Outre les questions que cela ne manquera pas de poser, cela interrompait un recours contre la décision du référé, on ne peut plus discutable…
L’assignation aura donc manifestement été déterminante dans l’issue favorable pour cette famille, même si elle fût déboutés par le Tribunal, Monsieur K. étant maintenant père de la petite O.
Un recours auprès du Tribunal administratif sera tout de même déposé, pour demander l’annulation de la circulaire du parquet invoquée par l'officier d'état civil et illégitime à nos yeux.