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29 octobre 2023 7 29 /10 /octobre /2023 18:46

 

Si l’on en croit son extrait de naissance, le jeune A. en provenance de Côte d’Ivoire est mineur lorsqu’il arrive à Lyon. Saisi en mai 2023, le juge des enfants le place, jusqu’à sa majorité. Au cours de son périple, sa sœur s’est noyée sous ses yeux ; il est en grande détresse psychiatrique et tient des propos confus, si bien que lors d’un contrôle de police les informations qu’il donne le sont tout autant. Il n’a alors aucun document sur lui et explique être hébergé à l’AMNA (Accueil Mineurs Non Accompagnés). Sans avoir préalablement consulté la MEOMIE (Mission d’Évaluation et d’Orientation des Mineurs Isolés Étrangers) qui a accueilli ce jeune en première instance, ne tenant pas compte de l’avis du juge des enfants qui a reconnu sa minorité en prenant une ordonnance de placement, le procureur demande une expertise osseuse que les policiers accompagneront d’arguments suffisamment convaincants (???) pour que le jeune l’accepte. Le résultat de l’expertise indique que ce jeune homme est (vraisemblablement) majeur ce qui ne lui donne plus les droits conférés à un mineur. Par conséquent, il est placé en rétention administrative, en procédure Dublin vers l’Italie puisque c’est le pays par lequel il est entré en Europe.

Or, ce type d’« expertise » est contestée au point que même l’ONU les contre-indique ; la Cour de cassation ne les accepte qu’en tout dernier recours et aux conditions de l’article 388 du code civil qui prévoit : « Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En appel, le jeune A. présente un extrait de naissance qui n’est pas retenu en raison de l’absence de photographie sur le document. Pourtant la Cour d’appel de Metz en janvier 2006, confirmée par la Cour de cassation en 2008, indiquait que « l’absence de photographie sur un acte de naissance, dès lors que cette exigence ne résulte pas des formes usitées dans le pays concerné, ne peut conduire le juge à considérer qu’il ne s’applique pas à la personne qui le détient ».

Compte tenu de ces arguments et s’agissant d’une question de principe pouvant bénéficier à l’ensemble des Mineurs Non Accompagnés, Tibérius Claudius régulièrement confronté à ce type de problèmes, soutiendra le jeune A. dans un pourvoi en cassation pour lequel Me Firmin qui le défendait jusque-là, devra passer le relais à un avocat spécialiste de la cassation.

 

Tiberius Claudius - dans affaire

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